Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique
  4. Article 5

Décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique - Article 5

Version historique

En vigueur depuis le
6 mars 2009
Fin de vigueur
1 mars 2013

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Version historique — 619a615a-a400-44a4-8741-ed902ac29d38
Début de validité
6 mars 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020344153/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020344153/article-5/versions/619a615a-a400-44a4-8741-ed902ac29d38/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les membres de l'autorité sont nommés pour six ans. Toutefois, la durée du mandat du président du comité du secret statistique est celle prévue par le décret mentionné à l'article 6 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
Le mandat du président n'est pas renouvelable.
Sauf démission, l'autorité de nomination ne peut mettre fin aux fonctions d'un membre de l'autorité qu'en cas d'empêchement ou de faute grave constatés par cette dernière.
En cas de décès, de démission ou de révocation dans les conditions mentionnées ci-dessus d'un membre ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, un autre membre est désigné, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée, pour la durée du mandat restant à courir.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 6 mars 2009 Version 5 — MODIFIE
  2. 1 mars 2013 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 4Article 6 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 6 bis (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6 bis

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données