Code de la défense - Article D4152-2
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — d0e79e46-9170-4106-a896-839b76bc73b1
- Début de validité
- 7 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020351978/2021-04-13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020351978/article-d4152-2/versions/d0e79e46-9170-4106-a896-839b76bc73b1/
Sommaire du texte
Texte
L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés :
1° Le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, la qualification élevée qui est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ;
2° Le deuxième degré prépare à l'exercice de certaines fonctions d'état-major ou de direction et de commandements importants ; l'aptitude à l'exercice de ces fonctions ou commandements est sanctionnée par la délivrance d'un brevet ;
3° Au-dessus du deuxième degré, cet enseignement apporte à certains officiers appelés à de hautes responsabilités un élargissement de leurs connaissances dans les domaines de la politique militaire et de l'emploi des forces.
Historique
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- CITATION Code de la défense. - art. D4152-5 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. D4152-6 (V)
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