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Article 33-1

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Mise à jour en retard — 81523ea1-62df-433a-8df5-9391cef26758
Début de validité
23 mai 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 août 2025 à 21h14
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 01h00 — 56831604-8498-4126-a5db-cbfcb51fd215
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049571534/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049571534/article-33-1/versions/81523ea1-62df-433a-8df5-9391cef26758/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I.-Les services de radio et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société mentionnée à l'article 44 pour l'exercice des missions visées à l'article 43-11, par la chaîne visée à l'article 45-2 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29,29-1,30 et 30-1, lorsque cette reprise n'a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie par un service de télévision à vocation locale à plus de dix millions d'habitants ne peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après qu'a été conclue avec cette autorité une convention définissant les obligations particulières à ces services.

La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. En outre, la condition de diffusion intégrale et simultanée n'est pas exigée pour les services composés de plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28.

Cette convention, qui ne peut être conclue qu'avec une personne morale, définit, dans le respect des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 33, les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Elle peut, dans les limites fixées par le décret prévu à l'article 33, prévoir une application progressive des règles qui y sont prévues, en fonction notamment du nombre de foyers recevant ou pouvant recevoir ce service, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années.

La convention porte notamment sur les proportions des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en veillant notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Pour les services de télévision dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. La convention des éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d'Etats du Conseil de l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l'article 44 est au moins égale à 20 % n'est pas soumise à ces dispositions.

Pour les services de télévision diffusés en mode numérique dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, la convention porte également sur les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Pour les services qui diffusent des oeuvres cinématographiques, la convention peut également porter sur le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances.

Pour les services contribuant au développement de la production d'œuvres, la convention précise les modalités permettant d'assurer cette contribution en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs.

La convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1.

La convention comporte également les mesures en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et relatives à la lutte contre les discriminations.

La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau n'utilisant pas les fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant.

Par dérogation au III, la convention précise les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d'un service de télévision dans le cadre d'un service dit de télévision de rattrapage en précisant les obligations qui lui sont applicables. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur ces services.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rejeter la demande tendant à la conclusion d'une convention si la diffusion du service de radio ou de télévision comporte un risque grave d'atteinte à la dignité de la personne humaine, à la liberté et à la propriété d'autrui, au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la protection de l'enfance et de l'adolescence, à la sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense nationale ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions. Il en est de même lorsque la diffusion dudit service, eu égard à sa nature même, constituerait une violation des lois en vigueur.

Lorsque la conclusion de la convention est sollicitée par une personne morale contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un Etat étranger ou placée sous l'influence de cet Etat, l'autorité peut, pour apprécier la demande, tenir compte des contenus que le demandeur, ses filiales, la personne morale qui le contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur d'autres services de communication au public par voie électronique.

II.-Par dérogation au I, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de radio et de télévision qui sont distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et dont le chiffre d'affaires est inférieur à des montants fixés par décret.

La déclaration est déposée auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui précise les éléments qu'elle doit contenir. L'autorité précise également les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires réalisé par ces services lui est communiqué tous les ans.

Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale ne bénéficient pas de la dérogation instaurée par le premier alinéa.

III.-Par dérogation aux I et II du présent article, les services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 ou mentionnés au second alinéa de l'article 43-2 peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sans formalité préalable. Ils demeurent soumis aux obligations résultant de la présente loi et au contrôle de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui peut notamment utiliser à leur égard les procédures prévues aux articles 42,42-1 et 42-10. Les opérateurs satellitaires dont l'activité a pour effet de faire relever des services de télévision de la compétence de la France, en application de l'article 43-4, et les distributeurs de services visés à l'article 34 sont tenus d'informer les éditeurs des services considérés du régime qui leur est applicable.

Les conventions conclues entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et les éditeurs de services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 sont réputées caduques à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.


Historique

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Évolution juridique

  1. 2 août 2000 Version 33-1 — MODIFIE
  2. 10 juillet 2004 Version 33-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 12 février 2005 Version 33-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 24 janvier 2006 Version 33-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 avril 2006 Version 33-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 8 mars 2009 Version 33-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 17 novembre 2013 Version 33-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 16 novembre 2016 Version 33-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 24 décembre 2018 Version 33-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 24 décembre 2020 Version 33-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 27 octobre 2021 Version 33-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 23 mai 2024 Version 33-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
  2. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
  3. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
  4. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
  5. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
  6. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
  7. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
  8. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
  9. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
  10. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
  11. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
  12. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 14

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 33-3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 81 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 33-2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34-2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34-3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 43 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 78 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-66 du 17 janvier 1990 - art. 14 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-66 du 17 janvier 1990 - art. 6-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-881 du 1 septembre 1992 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 - art. 7 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-299 du 10 avril 1996 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-299 du 10 avril 1996 - art. 5 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 89 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1333 du 28 décembre 2001 - art. 14 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1333 du 28 décembre 2001 - art. 19 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1333 du 28 décembre 2001 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-140 du 4 février 2002 - art. 14 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-140 du 4 février 2002 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-140 du 4 février 2002 - art. 36 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 50 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juillet 2009 - art. Annexe (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-416 du 27 avril 2010 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-416 du 27 avril 2010 - art. 10 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-416 du 27 avril 2010 - art. 27 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-416 du 27 avril 2010 - art. 38 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-416 du 27 avril 2010 - art. 39 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-416 du 27 avril 2010 - art. 43 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 - art. 17 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 - art. 31 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 - art. 34 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1405 du 5 novembre 2015 - art. Annexe 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-793 du 22 juin 2021 - art. 10 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 - art. 8 (V)
  • CITATION Code du cinéma et de l'image animée - art. L116-5 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-764 du 1 août 2003
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-764 du 1 août 2003 - art. 1 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-764 du 1 août 2003 - art. 8 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 53

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 août 2025 à 21h14
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 01h00
Identifiant de l’import Jurisfac
56831604-8498-4126-a5db-cbfcb51fd215
Archive
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