Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
  4. TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
  5. CHAPITRE II : Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
  6. Section I : Edition de services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
  7. Article 33-1

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard) - Article 33-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 mars 2009
Fin de vigueur
17 novembre 2013

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e8e0b126-4d1f-437c-b0f8-4a8cb9da81da
Début de validité
8 mars 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 août 2025 à 21h14
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 01h00 — 56831604-8498-4126-a5db-cbfcb51fd215
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020358313/2011-05-19
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020358313/article-33-1/versions/e8e0b126-4d1f-437c-b0f8-4a8cb9da81da/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 2-1
  5. Article 3
  6. Article 3
  7. Article 3-1
  8. Article 3-1
  9. TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. CHAPITRE II : Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Consulter cette section
      1. Section I : Edition de services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Consulter cette section
        1. Article 33
        2. Article 33-1
        3. Article 33-2
      2. Section II : Distribution de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. CHAPITRE IV : Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. CHAPITRE II : Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Consulter cette section
      1. Section I : Edition de services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Consulter cette section
        1. Article 33
        2. Article 33-1
        3. Article 33-2
      2. Section II : Distribution de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. CHAPITRE IV : Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  14. TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ". Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  15. TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  16. TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  17. TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  18. TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  19. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  20. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  21. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  22. TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 2-1
  5. Article 3
  6. Article 3
  7. Article 3-1
  8. Article 3-1
  9. TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. CHAPITRE II : Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Consulter cette section
      1. Section I : Edition de services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Consulter cette section
        1. Article 33
        2. Article 33-1
        3. Article 33-2
      2. Section II : Distribution de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. CHAPITRE IV : Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. CHAPITRE II : Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Consulter cette section
      1. Section I : Edition de services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Consulter cette section
        1. Article 33
        2. Article 33-1
        3. Article 33-2
      2. Section II : Distribution de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. CHAPITRE IV : Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  14. TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ". Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  15. TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  16. TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  17. TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  18. TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  19. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  20. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  21. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  22. TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I- Les services de radio et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société mentionnée à l'article 44 pour l'exercice des missions visées à l'article 43-11, par la chaîne visée à l'article 45-2 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1, lorsque cette reprise n'a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie par un service de télévision à vocation locale à plus de dix millions d'habitants ne peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services.

La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. En outre, la condition de diffusion intégrale et simultanée n'est pas exigée pour les services composés de plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28.

Cette convention, qui ne peut être conclue qu'avec une personne morale, définit, dans le respect des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 33, les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Elle peut, dans les limites fixées par le décret prévu à l'article 33, prévoir une application progressive des règles qui y sont prévues, en fonction notamment du nombre de foyers recevant ou pouvant recevoir ce service, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années.

La convention porte notamment sur les proportions des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en veillant notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Pour les services de télévision dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. La convention des éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d'Etats du Conseil de l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l'article 44 est au moins égale à 20 % n'est pas soumise à ces dispositions.

Pour les services de télévision diffusés en mode numérique dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2, 5 % de l'audience totale des services de télévision, la convention porte également sur les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Pour les services qui diffusent des oeuvres cinématographiques, la convention peut également porter sur le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances.

Pour les services contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, la convention précise les modalités permettant d'assurer cette contribution en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle.

Pour les services de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en oeuvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.

La convention comporte également les mesures en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et relatives à la lutte contre les discriminations.

La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau n'utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant.

Par dérogation au III, la convention précise les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d'un service de télévision dans le cadre d'un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur ces services.

II. - Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de radio et de télévision qui sont distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le budget annuel est inférieur à 75 000 Euros pour les services de radio et à 150 000 Euros pour les services de télévision.

La déclaration est déposée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui précise les éléments qu'elle doit contenir.

Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale ne bénéficient pas de la dérogation instaurée par le premier alinéa.

III. - Les services de médias audiovisuels à la demande et, par dérogation aux I et II du présent article, les services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sans formalité préalable. Ils demeurent soumis aux obligations résultant de la présente loi et au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui peut notamment utiliser à leur égard les procédures prévues aux articles 42, 42-1 et 42-10. Les opérateurs satellitaires dont l'activité a pour effet de faire relever des services de télévision de la compétence de la France, en application de l'article 43-4, et les distributeurs de services visés à l'article 34 sont tenus d'informer les éditeurs des services considérés du régime qui leur est applicable.

Les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les éditeurs de services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 sont réputées caduques à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 août 2000 Version 33-1 — MODIFIE
  2. 10 juillet 2004 Version 33-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 12 février 2005 Version 33-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 24 janvier 2006 Version 33-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 avril 2006 Version 33-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 8 mars 2009 Version 33-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 17 novembre 2013 Version 33-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 16 novembre 2016 Version 33-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 24 décembre 2018 Version 33-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 24 décembre 2020 Version 33-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 27 octobre 2021 Version 33-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 23 mai 2024 Version 33-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
  2. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
  3. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
  4. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
  5. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
  6. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
  7. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
  8. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
  9. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
  10. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
  11. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
  12. Connue le 20 septembre 2026 à 01h00Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 33Article 33-2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 81 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 33-2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34-2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 43 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 78 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-66 du 17 janvier 1990 - art. 14 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-66 du 17 janvier 1990 - art. 6-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 89 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2005-102 du 11 février 2005
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juillet 2009 - art. Annexe (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-416 du 27 avril 2010 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-416 du 27 avril 2010 - art. 10 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-416 du 27 avril 2010 - art. 27 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-416 du 27 avril 2010 - art. 38 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-416 du 27 avril 2010 - art. 39 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-416 du 27 avril 2010 - art. 43 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 - art. 17 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 - art. 31 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 - art. 34 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code du cinéma et de l'image animée - art. L116-5 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-764 du 1 août 2003
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-764 du 1 août 2003 - art. 1 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-764 du 1 août 2003 - art. 8 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 août 2025 à 21h14
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 01h00
Identifiant de l’import Jurisfac
56831604-8498-4126-a5db-cbfcb51fd215
Archive
LEGI_20250827-210900.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données