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  3. Arrêté du 16 décembre 1976 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère de l'agriculture.
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Arrêté du 16 décembre 1976 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère de l'agriculture. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 janvier 1977

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ab5d3435-2915-4ab0-b510-54cd33d73fd4
Début de validité
9 janvier 1977
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020374972/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020374972/article-2/versions/ab5d3435-2915-4ab0-b510-54cd33d73fd4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour chacun des établissements définis à l'article ci-dessus, l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement prévu par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé est :

a) Le directeur général de l'administration et du financement pour les services centraux ;

b) Le directeur départemental de l'agriculture du département concerné, pour les services extérieurs du ministère de l'agriculture ;

c) Le directeur de l'école nationale du génie rural, des eaux et des forêts, pour cet établissement ;

d) Les directeurs des laboratoires de recherche et de contrôle des services vétérinaires pour ces laboratoires ;

e) Les directeurs des laboratoires interrégionaux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, pour ces laboratoires ;

f) Les directeurs généraux et les directeurs pour les établissements publics sous tutelle à caractère administratif ;

g) Le directeur général ou le directeur pour les établissements publics sous tutelle, gérant un service public.

En application du même article 16 (4e alinéa), il appartient à ces différentes autorités de décider de la fermeture d'un établissement. La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 janvier 1977 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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