Arrêté du 16 décembre 1976 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère de l'agriculture. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e618503c-207a-456c-aa6e-b786a99d7bba
- Début de validité
- 9 janvier 1977
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020374973/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020374973/article-3/versions/e618503c-207a-456c-aa6e-b786a99d7bba/
Sommaire du texte
Texte
Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous le contrôle des autorités énumérées à l'article 2 ci-dessus.
Ces fonctionnaires doivent :
- saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître d'ouvrage ;
- arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ;
- notifier des prescriptions au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernés ;
- veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;
- faire procéder par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ;
- après la visite de réception par la commission de sécurité et compte tenu de l'avis de celle-ci, prendre toutes dispositions utiles en vue de décider de l'ouverture éventuelle de l'établissement.
La période de construction, de transformation ou d'aménagement prend fin à l'ouverture de l'établissement si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité arrêtées.
Historique
Évolution juridique
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