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  3. Arrêté du 16 décembre 1976 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère de l'agriculture.
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Arrêté du 16 décembre 1976 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère de l'agriculture. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 janvier 1977

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e618503c-207a-456c-aa6e-b786a99d7bba
Début de validité
9 janvier 1977
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020374973/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020374973/article-3/versions/e618503c-207a-456c-aa6e-b786a99d7bba/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous le contrôle des autorités énumérées à l'article 2 ci-dessus.

Ces fonctionnaires doivent :

- saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître d'ouvrage ;

- arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ;

- notifier des prescriptions au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernés ;

- veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;

- faire procéder par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ;

- après la visite de réception par la commission de sécurité et compte tenu de l'avis de celle-ci, prendre toutes dispositions utiles en vue de décider de l'ouverture éventuelle de l'établissement.

La période de construction, de transformation ou d'aménagement prend fin à l'ouverture de l'établissement si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité arrêtées.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 janvier 1977 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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