Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — be2c8c3d-ace6-4e50-8c10-604723cae1d3
- Début de validité
- 13 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020379109/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020379109/article-12/versions/be2c8c3d-ace6-4e50-8c10-604723cae1d3/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et les membres mentionnés aux 5° et 6° de l'article 10 sont nommés ou élus pour trois ans.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° et 4° de l'article 10, un suppléant est nommé ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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