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  3. Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau
  4. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  5. Article 12

Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 mars 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — be2c8c3d-ace6-4e50-8c10-604723cae1d3
Début de validité
13 mars 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020379109/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020379109/article-12/versions/be2c8c3d-ace6-4e50-8c10-604723cae1d3/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 13
    6. Article 14
    7. Article 15
    8. Article 16
    9. Article 17
    10. Article 18
    11. Article 19
    12. Article 20
    13. Article 20-1
  3. TITRE III : REGIME FINANCIER Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 13
    6. Article 14
    7. Article 15
    8. Article 16
    9. Article 17
    10. Article 18
    11. Article 19
    12. Article 20
    13. Article 20-1
  3. TITRE III : REGIME FINANCIER Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et les membres mentionnés aux 5° et 6° de l'article 10 sont nommés ou élus pour trois ans.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° et 4° de l'article 10, un suppléant est nommé ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 mars 2009 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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