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  3. Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau
  4. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
  5. Article 20

Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau - Article 20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 août 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0493222d-71aa-4872-8fff-e2ec7dac779a
Début de validité
6 août 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 décembre 2025 à 21h40
Import Jurisfac
27 septembre 2026 à 18h21 — 715f29a4-ee16-4efb-9c53-9e9721a7203a
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046148306/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046148306/article-20/versions/0493222d-71aa-4872-8fff-e2ec7dac779a/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 13
    6. Article 14
    7. Article 15
    8. Article 16
    9. Article 17
    10. Article 18
    11. Article 19
    12. Article 20
    13. Article 20-1
  3. TITRE III : REGIME FINANCIER Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 13
    6. Article 14
    7. Article 15
    8. Article 16
    9. Article 17
    10. Article 18
    11. Article 19
    12. Article 20
    13. Article 20-1
  3. TITRE III : REGIME FINANCIER Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte



Il est créé un conseil scientifique de l'établissement, présidé par le directeur du patrimoine et des collections. Ce conseil est créé pour une durée indéterminée.

Il comprend, outre son président :

1° Les conservateurs du musée et du domaine ;

2° Le chef du service des musées de France ou son représentant ;

3° Le chef de la délégation à l'inspection, à la recherche et à l'innovation ou son représentant ;

4° Les responsables des services d'action culturelle et de documentation de l'établissement ;

5° Trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture.

En cas de vacance d'un siège de personnalité qualifiée, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat.

Le conseil scientifique est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques, notamment celles relatives aux choix de l'établissement en matière de restauration et de conservation de son patrimoine historique, ainsi que sur les grandes orientations de la politique culturelle et patrimoniale de l'établissement avant qu'elles ne soient soumises au conseil d'administration. Il émet un avis sur la politique de valorisation du patrimoine immatériel et matériel confié à la garde de l'établissement, ou dont il a la propriété, et sur les conditions dans lesquelles les espaces du musée sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ainsi que sur toute autre question qui lui est soumise par le conseil d'administration, le président de l'établissement ou le directeur du patrimoine et des collections.

Il est également consulté sur les projets d'acquisitions de biens culturels prévues à l'article 4, sur les changements d'affectation mentionnés à l'article 5, sur les prêts et dépôts des biens culturels et des collections dont l'établissement a la garde et sur les programmes relatifs aux expositions. Dans tous les cas prévus au présent alinéa, il siège dans une formation restreinte aux conservateurs du musée.

Le président du conseil scientifique peut inviter à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

Le conseil scientifique se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

Le président de l'établissement approuve les questions soumises au conseil scientifique. Il est tenu informé de la teneur de ses avis et peut assister à ses séances.


Historique

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Évolution juridique

  1. 13 mars 2009 Version 20 — MODIFIE
  2. 6 août 2022 Version 20 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 septembre 2026 à 18h21Correction des données source
  2. Connue le 27 septembre 2026 à 18h21Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1121 du 3 août 2022 - art. 23

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 23

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
3 décembre 2025 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
27 septembre 2026 à 18h21
Identifiant de l’import Jurisfac
715f29a4-ee16-4efb-9c53-9e9721a7203a
Archive
LEGI_20251203-213427.tar.gz ↗
Licence
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