Article 20-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0c08ffaf-2209-4f45-80ad-cb916fc630b3
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043977099/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043977099/article-20-1/versions/0c08ffaf-2209-4f45-80ad-cb916fc630b3/
Sommaire de cette page
Texte
Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
Sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article, le juge ne peut ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal mentionné au premier alinéa de l'article 6 dans les cas suivants :
1° Le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ;
2° Le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes. Les critères relatifs à ces contraintes sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Conformément au II de l'article 160 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
- Version 20-1 — MODIFIE
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 160 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 41-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 - art. 3 ter (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 160 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-796 du 18 août 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-796 du 18 août 2023 - art. 3 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R843-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D542-14 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D755-37 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L542-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L831-3 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R831-13 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L843-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 87
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20