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  3. Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.
  4. Chapitre III : Modalités de constitution et de tenue à jour du répertoire
  5. Article 5

Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques. - Article 5

Version historique

En vigueur depuis le
28 mars 2009
Fin de vigueur
31 décembre 2025

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Informations de vérification

Version
Version historique — 15afb0ae-8809-4f15-9888-57e800b33f72
Début de validité
28 mars 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020464231/2016-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020464231/article-5/versions/15afb0ae-8809-4f15-9888-57e800b33f72/
Sommaire du texte
  1. Chapitre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Contenu du répertoire Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Modalités de constitution et de tenue à jour du répertoire Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 6-1
    4. Article 6-2
    5. Article 6-3
  4. Chapitre IV : Finalité et utilisation du répertoire Consulter cette section

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  5. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Contenu du répertoire Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Modalités de constitution et de tenue à jour du répertoire Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 6-1
    4. Article 6-2
    5. Article 6-3
  4. Chapitre IV : Finalité et utilisation du répertoire Consulter cette section

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  5. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I.-L'inscription au répertoire est effectuée par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des informations fournies à l'occasion :

1° De l'établissement de tout acte de naissance par les officiers de l'état civil ;

2° De l'établissement de tout autre acte d'état civil ;

3° Du recueil effectué au titre du regroupement familial par l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou par le représentant de l'Etat territorialement compétent, des pièces justificatives de l'état civil des personnes concernées ;

4° D'une demande d'inscription, formulée par un utilisateur autorisé dans les conditions prévues aux articles 25 à 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au vu d'une pièce justificative de l'état civil de la personne concernée.

II.-Dans les cas prévus au 1° et au 2° du I :

1° Si un acte d'état civil a été dressé en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour un acte de naissance, une semaine pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;

2° Si un acte d'état civil a été dressé en Nouvelle-Calédonie, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour un acte de naissance, une semaine pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;

3° Si un acte d'état civil a été dressé en Polynésie française, l'officier de l'état civil transmet les informations, par l'intermédiaire de l'institut de statistique de la Polynésie française dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, dix jours ouvrés pour un acte de naissance, dix jours ouvrés pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;

4° Si un acte d'état civil a été dressé à Mayotte ou dans les îles Wallis-et-Futuna, le délai de transmission ne dépasse pas un mois à compter de l'établissement de l'acte ;

5° Si un acte d'état civil a été dressé ailleurs sur le territoire de la République française, le délai de transmission ne dépasse pas un mois à compter de l'établissement de l'acte ;

6° Si un acte d'état civil a été dressé ou transcrit par un officier de l'état civil consulaire français, les informations sont adressées par le service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, dès réception des registres ou des fichiers transmis, à la fin de chaque année, par les officiers de l'état civil consulaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 janvier 1982 Version 5 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1999 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 mars 2006 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 mars 2009 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 2025 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 29 septembre 2026 à 21h00Correction des données source
  2. Connue le 29 septembre 2026 à 21h00Correction des données source
  3. Connue le 29 septembre 2026 à 21h00Correction des données source
  4. Connue le 22 octobre 2026 à 18h59Correction des données source
  5. Connue le 22 octobre 2026 à 18h59Correction des données source
  6. Connue le 22 octobre 2026 à 18h59Correction des données source
  7. Connue le 22 octobre 2026 à 18h59Correction des données source
  8. Connue le 22 octobre 2026 à 18h59Correction des données source
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Article 6 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 - art. 6-1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-92 du 18 février 1998 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-92 du 18 février 1998 - art. 3 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2213-1-2 (M)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2213-1-4 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juillet 2026 à 22h37
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59
Identifiant de l’import Jurisfac
a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Archive
LEGI_20260730-222818.tar.gz ↗
Licence
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