Arrêté du 11 janvier 2006 relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b81724e-6f6c-4c45-9ad4-dd4326098f2a
- Début de validité
- 28 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020464258/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020464258/article-5/versions/0b81724e-6f6c-4c45-9ad4-dd4326098f2a/
Sommaire du texte
Texte
Ne remplit pas, de façon temporaire ou définitive, les conditions visées aux deux premiers paragraphes de l'article 3 du présent arrêté tout étranger atteint au jour de l'examen médical ou à l'issue d'un examen médical spécialisé :
a) De l'une des maladies mentionnées au titre V du règlement sanitaire international publié par le décret du 24 janvier 1989 susvisé ;
b) De tuberculose contagieuse évolutive : dans ce cas, le dossier de l'intéressé est mis en instance jusqu'à production d'un certificat médical attestant de la guérison, sous la surveillance du service antituberculeux de son lieu de résidence ;
c) De troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ce diagnostic sera porté sur la base d'un certificat médical demandé à un médecin psychiatre par le médecin chef du service de santé publique et d'assistance médicale de l' Office français de l'immigration et de l'intégration . Dans ce cas, le dossier de l'intéressé est mis en instance.L'attestation prévue à l'article 3 du présent arrêté pourra être établie au vu d'un nouveau certificat médical indiquant que la personne n'est pas susceptible de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public ;
d) D'un problème de santé en contradiction manifeste avec l'objet du séjour en France. Dans le cas où cette contradiction concerne la tenue de l'emploi à l'origine de la venue de l'étranger en France, le dossier de l'intéressé est mis en instance jusqu'à production par l'employeur au service de santé publique et d'assistance médicale de l' Office français de l'immigration et de l'intégration , à la demande de celui-ci, de l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du candidat à l'emploi susmentionné.
Seul est exclu du bénéfice du regroupement familial l'étranger atteint de l'une des maladies mentionnées au titre V du règlement sanitaire international.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
Citations
- CITATION Arrêté 2006-01-11 art. 3 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 89-38 du 24 janvier 1989
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5