Code rural et de la pêche maritime - Article R211-5-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4bd2e531-c131-4166-a778-24d959f3c213
- Début de validité
- 4 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020480358/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020480358/article-r211-5-4/versions/4bd2e531-c131-4166-a778-24d959f3c213/
Sommaire du texte
Texte
A l'issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes l'ayant suivie l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.
L'attestation d'aptitude comporte :
― les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation ;
― le lieu, la date et l'intitulé de la formation ;
― le numéro et la date d'agrément préfectoral du formateur ;
― la signature et le cachet du formateur ;
Un exemplaire de l'attestation est remis à son titulaire par le formateur, qui en adresse, à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire au préfet du département dans lequel le titulaire réside.
L'attestation d'aptitude comporte :
― les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation ;
― le lieu, la date et l'intitulé de la formation ;
― le numéro et la date d'agrément préfectoral du formateur ;
― la signature et le cachet du formateur ;
Un exemplaire de l'attestation est remis à son titulaire par le formateur, qui en adresse, à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire au préfet du département dans lequel le titulaire réside.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-376 du 1er avril 2009 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. L211-13-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L211-13-1