Code de l'action sociale et des familles - Article D312-115
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 957855e4-fe51-4488-9aa1-f799a45eda9f
- Début de validité
- 5 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020489268/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020489268/article-d312-115/versions/957855e4-fe51-4488-9aa1-f799a45eda9f/
Sommaire du texte
Texte
L'établissement s'assure le concours d'une équipe médicale, paramédicale et psycho-sociale travaillant en liaison avec les enseignants et les éducateurs et comprenant au moins :
1° Un pédiatre ;
2° Un ophtalmologiste ;
3° Des rééducateurs intervenant dans les différents domaines de la compensation du handicap visuel et dans le développement de la vision fonctionnelle ;
4° Un psychologue ;
5° Un assistant de travail social ;
6° Et, en fonction des besoins de l'établissement, un psychiatre et un neurologue.
Sous la responsabilité de l'un des médecins attachés à l'établissement, l'équipe médicale et paramédicale met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé d'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent.
Le pédiatre assure la surveillance générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène des locaux, l'alimentation, la discipline de vie des enfants et, en liaison avec les autres médecins, la surveillance de la santé des enfants et adolescents, en coordination avec le médecin habituel de l'enfant.
Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin appelé en consultation.
Le concours demandé à l'un de ces médecins varie avec l'importance de l'établissement et doit permettre l'examen complet de tous les enfants une fois en cours d'année, ainsi qu'un examen par trimestre scolaire et la surveillance des traitements ordonnés et des rééducations pratiquées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 89-798 1989-10-27 art. 5, annexe XXIV quinquies
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 - art. 5 ()
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 7
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7