Arrêté du 31 mars 2009 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social pour les titulaires de diplômes étrangers - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d1132acb-db57-4ae8-8445-17617772736b
- Début de validité
- 13 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020517355/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020517355/article-4/versions/d1132acb-db57-4ae8-8445-17617772736b/
Sommaire du texte
Texte
Les demandeurs autorisés par le préfet de région à suivre, en application de l'article R. 411-6 du code de l'action sociale et des familles, le stage d'adaptation prévu à l'article 7 doivent valider ce stage dans un délai maximal de cinq ans à compter de la notification de l'autorisation à le suivre. La validation donne lieu à la délivrance du diplôme d'Etat d'assistant de service social.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R411-6 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R411-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R411-6