Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil - Article 58
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b9eff894-1a00-46d2-a841-9f07ffe633be
- Début de validité
- 1 octobre 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020554118/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020554118/article-58/versions/b9eff894-1a00-46d2-a841-9f07ffe633be/
Sommaire du texte
Texte
La référence à l'article 1843-4 du code civil remplace la référence à l'article 1868, alinéa 5, dudit code dans les dispositions ci-après :
Articles 18, 22, 45 (alinéa 3), 275 (alinéa 2), 365 (alinéa 3) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales :
Article 29 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;
Article 8 (alinéa 3) de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ;
Articles 101 et 111 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Article 101 du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Articles 101 et 111 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Sauf en ce qui concerne l'article 29 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales la nouvelle référence à l'article 1843-4 du code civil est immédiatement suivie de la phrase : "toute clause contraire à l'article 1843-4 de ce code est réputée non écrite".
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (Ab)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 66-537 1966-07-24 art. 18, art. 22, art. 45, art. 275, art. 365
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 66-879 1966-11-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 29 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 - art. 101 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 - art. 111 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 69-763 1969-07-24 art. 101
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 69-1274 1969-12-31 art. 101, art. 111
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 8 (M)
- CITATION Code civil - art. 1843-4 (V)
- CITATION Code civil - art. 1868 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 76
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1843-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1843-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1843-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 101
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 111
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1868