Code civil - Article 1868
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bb23cd58-3592-4550-a892-92138de139c1
- Début de validité
- 1 juillet 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444403/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006444403/article-1868/versions/bb23cd58-3592-4550-a892-92138de139c1/
Sommaire du texte
Texte
La réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement être notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.
Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863.
Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l'article 1867. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 18 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 21 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 22 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 45 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 207 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 29 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 - art. 101 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 - art. 111 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 - art. 101 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 - art. 111 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 - art. 101 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 - art. 111 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 - art. 101 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 - art. 111 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 - art. 58 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 191 (Ab)
- CITATION Code civil - art. 1862 (V)
- CITATION Code civil - art. 1863 (V)
- CITATION Code civil - art. 1867 (V)
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R233-7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 191
- CITATION Article 101
- CITATION Article 111
- CITATION Article 101
- CITATION Article 101
- CITATION Article 111
- CITATION Article 111
- CITATION Article 101
- CITATION Article 101
- CITATION Article 111
- CITATION Article 111
- CITATION Article 101
- CITATION Article 18
- CITATION Article 21
- CITATION Article 22
- CITATION Article 45
- CITATION Article 101
- CITATION Article 111
- CITATION Article 29
- CITATION Article 207
- CITATION Article 8
- CITATION Article 58
- CITATION Article 58
- CITATION Article 1862
- CITATION Article 1863
- CITATION Article 1867
- CITATION Article 1867
- CITATION Article R233-7