Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l'attestation d'aptitude prévues à l'article L. 211-13-1 du code rural - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7ad07c9-7bf2-400c-86eb-154b67fe6823
- Début de validité
- 3 mai 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020572410/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020572410/article-4/versions/a7ad07c9-7bf2-400c-86eb-154b67fe6823/
Sommaire du texte
Texte
L'engagement d'un suivi éducatif, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 du code rural auprès de formateurs agréés dans le domaine de l'éducation canine pour une durée d'au moins dix heures équivaut à la formation mentionnée aux articles L. 211-13-1 et R. 211-5-3 du code rural.L'attestation d'aptitude est alors délivrée par le formateur agréé au propriétaire de l'animal.
Historique
Évolution juridique
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