Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l'attestation d'aptitude prévues à l'article L. 211-13-1 du code rural - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f31f68bf-f254-446a-b915-c6e634723299
- Début de validité
- 8 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022375667/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022375667/article-3/versions/f31f68bf-f254-446a-b915-c6e634723299/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 211-5-5 du code rural et de la pêche maritime, l'agrément des formateurs vaut attestation d'aptitude pour les formateurs qui détiennent un chien tel que mentionné à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. L211-12 (V)
- CITATION Code rural - art. R211-5-5 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-5-5