Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l'attestation d'aptitude prévues à l'article L. 211-13-1 du code rural - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 33ec24d2-d242-49f3-a629-a92a639eb3b0
- Début de validité
- 2 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024105792/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024105792/article-5/versions/33ec24d2-d242-49f3-a629-a92a639eb3b0/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen doivent présenter un titre, diplôme ou une attestation de qualification d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur aux diplômes, titres ou qualifications annexés au présent arrêté, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005 susvisée, prescrit ou reconnu par l'Etat d'origine pour accéder ou exercer les activités mentionnées à l'article R. 211-5-5 du code rural et de la pêche maritime. Si l'accès à ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle au cours des dix dernières années. Cette exigence n'est pas requise lorsque ces activités sont réglementées dans l'Etat membre d'origine.
En application de l'article R. 211-5-5 du code rural et de la pêche maritime, le préfet procède à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience du demandeur et les compétences spécifiques attestées par le brevet professionnel d'éducateur canin. Ces compétences spécifiques sont identifiées dans la capacité professionnelle Etre capable de conduire un processus d'éducation canine (UC 2).
Lorsque des différences substantielles de connaissances et de qualifications ont été mises en évidence, le préfet peut toutefois habiliter le candidat après que ce dernier, selon son choix, se fut soumis avec succès à une épreuve d'aptitude ou qu'il eut accompli un stage d'adaptation.
L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent porte sur les connaissances nécessaires à la maîtrise de la capacité professionnelle Etre capable de conduire un processus d'éducation canine (UC 2). Elle est organisée par les établissements habilités à dispenser le brevet professionnel d'éducateur canin.
Le stage d'adaptation fait l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, une entreprise d'accueil et un établissement de formation habilité à dispenser le brevet professionnel d'éducateur canin. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu'établi par l'établissement de formation, en fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d'accueil parmi des professionnels proposés par l'établissement de formation. Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le nécessitent, l'établissement de formation fixe le contenu de la formation complémentaire que le stagiaire peut être amené à suivre.
Le demandeur fournit une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en français.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 mai 2011 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. R211-5-5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-5-5