Arrêté du 14 avril 2009 relatif au contenu de l'examen médical préalable à l'emploi d'un enfant de moins de 16 ans dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ea2bd03-f0ac-4f4f-b717-df632676661c
- Début de validité
- 7 mai 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020583553/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020583553/article-6/versions/0ea2bd03-f0ac-4f4f-b717-df632676661c/
Sommaire du texte
Texte
A l'issue de l'examen médical, le médecin remet un exemplaire de son avis, renseigné conformément au modèle joint en annexe, à l'enfant et à ses représentants légaux. Il en fait parvenir un duplicata au médecin siégeant à la commission prévue par l'article R. 7124-3 du code du travail, par tous moyens garantissant la confidentialité des données et le respect du secret médical.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. R7124-3 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R7124-3