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Article 459

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
25 mars 2019

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Version
Version en vigueur à la date consultée — de3283f3-aec8-4c02-9d7e-3b110720cb5e
Début de validité
25 mars 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038310445/2026-11-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038310445/article-459/versions/de3283f3-aec8-4c02-9d7e-3b110720cb5e/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.

Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.

Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.

La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 janvier 1988 Version 459 — MODIFIE
  2. 4 juillet 1996 Version 459 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2009 Version 459 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 mai 2009 Version 459 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 mars 2019 Version 459 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 9 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 189
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1047 du 4 août 2021 - art. 1
  • CITATION Code civil - art. 458
  • CITATION Code civil - art. 459-1 (V)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 4-3 (V)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L311-5-1 (M)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R321-28 (V)
  • CITATION Code de procédure civile - art. 1213 (V)
  • CITATION Code de procédure civile - art. 1276 (V)
  • CITATION Code de procédure civile - art. 1280 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 116

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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