Code des juridictions financières - Article L263-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8c36b02f-3823-4edf-bde1-aa6c27f27e0b
- Début de validité
- 16 mai 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020634609/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020634609/article-l263-20/versions/8c36b02f-3823-4edf-bde1-aa6c27f27e0b/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'arrêté des comptes communaux fait apparaître dans l'exécution du budget communal après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la commune les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
Lorsque le budget d'une commune a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire, après application éventuelle des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 263-12 n'est pas applicable.
Notes
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 9 al 3 à 6
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 90-1247 1990-12-29, art 1er Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 9 al 3 à 6
- CONCORDANCE modifié par loi 96-609 1996-07-05, art 25-III-8° — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 44
Citations
- CITATION Code des communes - art. L235-5 (Ab)
- CITATION Code des juridictions financières - art. L263-12 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. L263-16 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. L263-26 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R263-29 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R263-30 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R263-32 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R263-33 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 44
Citations
- CITATION Article L263-12
- CITATION Article L263-12
- CITATION Article L235-5