Décret n°49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f2d2cee1-216f-45a5-b665-c30afc6e6e83
- Début de validité
- 1 juillet 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020727677/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020727677/article-5/versions/f2d2cee1-216f-45a5-b665-c30afc6e6e83/
Sommaire du texte
Texte
Les agents recrutés sur contrat sont classés dans une filière technique et scientifique ou dans une filière administrative par catégories :
I. - Les catégories de la filière technique et scientifique sont au nombre de quatre. La hors-catégorie et la catégorie A regroupent des ingénieurs et des cadres. Les emplois hors catégorie sont réservés aux collaborateurs possédant des connaissances scientifiques particulièrement développées ou des références professionnelles de premier ordre.
La 1re catégorie B et la 5e catégorie B regroupent les techniciens et les agents de maîtrise.
Les catégories de la filière administrative sont au nombre de quatre. La 1re catégorie C comprend les cadres administratifs supérieurs. La 2e catégorie C comprend les cadres administratifs intermédiaires et les 4e catégorie C et 5e catégorie C comprennent les personnels administratifs d'application.
II. - Le nombre et la durée des échelons dans chacune des catégories précitées sont les suivants :
- hors-catégorie : six échelons, d'une durée de deux ans pour le premier échelon, de trois ans pour chacun des trois échelons suivants et d'au moins trois ans pour le cinquième échelon ;
- catégorie A : huit échelons, d'une durée de deux ans pour chacun des quatre premiers échelons, de deux ans et six mois pour les cinquième et sixième échelons, et de trois ans pour le septième échelon ;
- catégorie 1B : treize échelons, d'une durée de deux ans pour chacun des dix premiers échelons et de deux ans et six mois pour les onzième et douzième échelons ;
- catégorie 5B : neuf échelons, d'une durée de deux ans pour chacun d'entre eux ;
- catégorie 1C : cinq échelons, d'une durée de deux ans pour chacun des trois premiers et de trois ans pour le quatrième échelon ;
- catégorie 2C : dix échelons, d'une durée de deux ans pour chacun des cinq premiers échelons, de deux ans et six mois pour chacun des sixième au huitième échelons et de trois ans pour le neuvième échelon ;
- catégorie 4C : quatorze échelons, d'une durée de deux ans pour chacun des douze premiers échelons et de trois ans pour le treizième échelon ;
- catégorie 5C : neuf échelons, d'une durée de deux ans pour chacun d'entre eux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-656 du 9 juin 2009 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-1378 du 3 octobre 1949 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-1378 du 3 octobre 1949 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-1378 du 3 octobre 1949 - art. 28 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-1378 du 3 octobre 1949 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-1378 du 3 octobre 1949 - art. 9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2