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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.
  4. Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules.
  5. Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.
  6. Deuxième partie : Spécifications générales.
  7. 3° : Issues.
  8. Article 19

Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes. - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 septembre 1982

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f2228672-114e-492b-bd09-94a1a7bada4f
Début de validité
6 septembre 1982
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020743527/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020743527/article-19/versions/f2228672-114e-492b-bd09-94a1a7bada4f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. Consulter cette section
      1. Première partie : Définitions. Consulter cette section

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      2. Deuxième partie : Spécifications générales. Consulter cette section
        1. 1° : Dispositions générales. Consulter cette section

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        2. 2° : Prévention des risques d'incendie. Consulter cette section

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        3. 3° : Issues. Consulter cette section
          1. Article 19
          2. Article 20
          3. Article 21
          4. Article 22
          5. Article 23
          6. Article 24
        4. 4° : Aménagements intérieurs. Consulter cette section

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        5. 5° Comportement et aménagements extérieurs du véhicule. Consulter cette section

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      3. Troisième partie : Spécifications particulières. Consulter cette section

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  4. Titre II : Exploitation et entretien. Consulter cette section

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  5. Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses. Consulter cette section

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  6. Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. Consulter cette section
      1. Première partie : Définitions. Consulter cette section

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      2. Deuxième partie : Spécifications générales. Consulter cette section
        1. 1° : Dispositions générales. Consulter cette section

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        2. 2° : Prévention des risques d'incendie. Consulter cette section

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        3. 3° : Issues. Consulter cette section
          1. Article 19
          2. Article 20
          3. Article 21
          4. Article 22
          5. Article 23
          6. Article 24
        4. 4° : Aménagements intérieurs. Consulter cette section

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        5. 5° Comportement et aménagements extérieurs du véhicule. Consulter cette section

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      3. Troisième partie : Spécifications particulières. Consulter cette section

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  4. Titre II : Exploitation et entretien. Consulter cette section

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  5. Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses. Consulter cette section

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  6. Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Nombre.

Tout véhicule doit avoir au moins deux portes distinctes, à savoir : soit une porte de service et une porte de secours, soit deux portes de service, soit, dans le cas d'un véhicule de transport en commun de personnes de faible capacité, une double porte de service.

Pour la suite du présent article et du suivant, une double porte de service comptera pour deux portes de service, et une fenêtre de secours double pour deux fenêtres de secours.

Dans tout véhicule, les issues (non comprises les trappes d'évacuation des passagers) doivent être au moins au nombre de trois pour un nombre de places inférieur ou égal à 15 (non compris le conducteur) ; ce nombre est majoré d'une unité par tranches entamées de 15 places supplémentaires.

Dans le cas des véhicules articulés, chaque tronçon rigide du véhicule sera traité comme un véhicule séparé pour le calcul du nombre minimal d'issues à prévoir. Il sera déterminé un nombre de passagers pour le tronçon situé en avant et un nombre de passagers pour le tronçon situé en arrière du plan d'articulation, les passagers transportés, le cas échéant, sur la section articulée pouvant être affectés à l'un ou l'autre tronçon, ou par moitié à chacun d'entre eux, au choix du constructeur.

De plus, tout autocar articulé doit avoir dans le premier tronçon au moins deux portes distinctes, à savoir : soit une porte de service et une porte de secours, soit deux portes de service. Le deuxième tronçon doit avoir au moins une porte de service si le nombre de places de ce tronçon est inférieur ou égal à 60. Si le nombre de places du deuxième tronçon est supérieur à 60, celui-ci doit avoir au moins deux portes, à savoir : soit une porte de service et une porte de secours, soit une double porte de service.

Dans le cas des autobus, le nombre minimal de portes de service doit être le suivant :

Nombre de places

(non compris le conducteur)

Nombre total d'issues (non compris

les trappes d'évacuation)

au plus 22

1

de 23 à 60

2

de 61 à 95

3

plus de 95

4

Enfin, si l'habitacle du conducteur ne communique pas avec l'intérieur du véhicule, il doit s'y trouver deux issues, qui ne doivent pas être aménagées sur la même paroi latérale ; si l'une de ces issues est une fenêtre, celle-ci doit satisfaire aux prescriptions énoncées à l'article 21 pour les fenêtres de secours.



Historique

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Évolution juridique

  1. 6 septembre 1982 Version 19 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 août 2007 (V)

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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