Décret n° 2009-719 du 17 juin 2009 pris en application du cinquième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d4080312-22a2-4a24-8b52-8f09f957c78f
- Début de validité
- 20 juin 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020758441/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020758441/article-2/versions/d4080312-22a2-4a24-8b52-8f09f957c78f/
Sommaire du texte
Texte
Les terrains mentionnés à l'article L. 321-1-1 du code de la route précité doivent être :
1° Exclusivement réservés à l'utilisation des véhicules mentionnés au même article ;
2° Réalisés avec des matériaux naturels tels que, notamment, le sable et la terre ;
3° Aménagés de telle façon que les bosses et les sauts ne puissent pas permettre au véhicule de s'élever de plus de 50 cm du sol et d'atteindre une vitesse supérieure à 50 km/h ;
4° Pourvus d'un sens de circulation ;
5° Dépourvus de tout obstacle ou élément susceptible de présenter un risque particulier pour les utilisateurs.
Par exception au 2°, des terrains plats et bitumés peuvent accueillir des activités basées exclusivement sur la maniabilité des véhicules et en aucun cas sur la vitesse.
Le véhicule et son équipement doivent être adaptés à la nature et au revêtement du terrain.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1-1