Décret n° 2009-767 du 22 juin 2009 relatif à la société coopérative européenne - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 417087d6-ee28-4458-b3a7-e08be67f237c
- Début de validité
- 25 juin 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020783667/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020783667/article-4/versions/417087d6-ee28-4458-b3a7-e08be67f237c/
Sommaire du texte
Texte
Aux fins d'immatriculation de la société coopérative européenne constituée par voie de fusion, chaque société qui participe à l'opération remet au notaire ou au greffier chargé du contrôle de légalité, outre l'attestation de conformité datant de moins de six mois, délivrée par le greffier ou, lorsqu'une société coopérative étrangère participe à la fusion, par l'autorité compétente en application de son droit national, un dossier comprenant les documents suivants :
1° Le projet commun de fusion ;
2° Les statuts de la société coopérative européenne issue de la fusion ;
3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par le présent décret ;
4° Une copie du procès-verbal des assemblées délibérantes compétentes ;
5° Les documents attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VI du livre III de la deuxième partie du code du travail.
Historique
Évolution juridique
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