Arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionné à l'article L. 257-3 du code rural - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b94c5727-db36-4d55-a243-ee1f14c62787
- Début de validité
- 26 juin 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020789988/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020789988/article-4/versions/b94c5727-db36-4d55-a243-ee1f14c62787/
Sommaire du texte
Texte
Outre les informations mentionnées à l'article 1er, les exploitants visés à l'article L. 257-1 du code rural peuvent mentionner dans le registre les données de traçabilité exigées par les prescriptions générales de la législation relative à la sécurité alimentaire ou des règles sanitaires, et notamment les informations suivantes :
― la date de récolte ;
― la date de cession ;
― la quantité cédée ;
― la nature des produits primaires cédés ;
― le nom et l'adresse (et, le cas échéant, le numéro SIRET) du destinataire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. L257-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L257-1