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  3. Arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionné à l'article L. 257-3 du code rural
  4. Article 3

Arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionné à l'article L. 257-3 du code rural - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 40857acd-6606-48e7-98cb-9db5bc45fb75
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 janvier 2026 à 22h09
Import Jurisfac
5 octobre 2026 à 14h33 — b9add270-2cfc-4bad-9f60-ac3761f6c917
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053327282/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053327282/article-3/versions/40857acd-6606-48e7-98cb-9db5bc45fb75/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural doivent en particulier tenir des registres concernant :

1° Toute utilisation de produits biocides, notamment les informations suivantes :

― le nom complet de la spécialité commerciale utilisée pour chaque traitement ;

― les quantités et doses de produits utilisées exprimées en grammes/hectare, kilogrammes/hectare ou litres/hectare ;

― la date de traitement ;

― la date de remise en pâture après traitement.

2° Toute présence repérée d'organisme nuisible ou de symptômes susceptibles d'affecter la sécurité sanitaire des produits d'origine végétale destinés à l'alimentation humaine ou animale, y compris en pâture, et notamment les informations suivantes :

― le nom de l'organisme nuisible ou, à défaut, une description de l'anomalie constatée ;

― la date du premier constat.

3° Les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des végétaux ou d'autres échantillons prélevés à des fins de diagnostic, qui revêtent une importance pour la sécurité de l'alimentation humaine ou animale ;

4° Le délai de remise en pâture après traitement phytopharmaceutique.


Historique

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Évolution juridique

  1. 26 juin 2009 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2026 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 6

Citations

  • CITATION Code rural - art. L257-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L257-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 janvier 2026 à 22h09
Date de l’import Jurisfac
5 octobre 2026 à 14h33
Identifiant de l’import Jurisfac
b9add270-2cfc-4bad-9f60-ac3761f6c917
Archive
LEGI_20260108-220205.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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