Décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds et complétant le code de la route - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8e10977c-3f57-45b4-a94c-3005edd9a6fc
- Début de validité
- 7 avril 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023821617/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023821617/article-4/versions/8e10977c-3f57-45b4-a94c-3005edd9a6fc/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Le présent décret entre en vigueur à compter du 9 juillet 2009, sous réserve des dispositions des II à VI du présent article.
II.-Les dispositions de l'article R. 433-14 du code de la route s'appliquent à compter du 1er juillet 2010 pour les véhicules neufs et à compter du 1er janvier 2015 pour l'ensemble des véhicules.
III. ― Par dérogation à l'article R. 433-12 du code de la route et jusqu'au 1er janvier 2015, les ensembles de véhicules mis en circulation avant le 9 juillet 2009 et disposant d'une attestation de caractéristiques techniques établie dans le cadre des dispositions applicables avant cette date au transport de bois ronds peuvent poursuivre cette activité dans les limites du poids total roulant autorisé fixées ci-dessous :
52 tonnes si l'ensemble considéré comporte 5 essieux ;
57 tonnes si l'ensemble considéré comporte 6 essieux ou plus.
IV. ― De même, par dérogation à l'article R. 433-13 du code de la route et jusqu'au 1er janvier 2015, les ensembles de véhicules mis en circulation avant le 9 juillet 2009 et disposant d'une attestation de caractéristiques techniques établie dans le cadre des dispositions applicables avant cette date au transport de bois ronds peuvent poursuivre cette activité dans les limites des charges maximales à l'essieu définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
V.-Toute infraction aux dispositions du III du présent article ou à celles prises pour son application est punie conformément aux dispositions du VII et du X de l'article R. 312-4.
VI.-Toute infraction aux dispositions du IV du présent article ou à celles prises pour son application est punie conformément aux dispositions des IV et V de l'article R. 312-6.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 19
Citations
- CITATION Code de la route. - art. R312-4 (VT)
- CITATION Code de la route. - art. R312-6
- CITATION Code de la route. - art. R433-12 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la route. - art. R433-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la route. - art. R433-14 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R433-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R433-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R433-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R433-12