Code de la sécurité sociale - Article R815-2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 74245e5b-e0d2-4c15-95c6-a319c170227c
- Début de validité
- 26 juin 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020791845/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020791845/article-r815-2-1/versions/74245e5b-e0d2-4c15-95c6-a319c170227c/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article L. 815-5 l'allocataire ne peut bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1, avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de cette allocation, il en apporte la preuve par tous moyens. L'allocation est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-788 du 23 juin 2009 - art. 4
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L815-1
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- CITATION Article L815-1
- CITATION Article L815-1
- CITATION Article L815-1
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- CITATION Article L815-5
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