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  3. Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.
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Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires. - Article 54

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
16 avril 1924

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Informations de vérification

Version
Version en vigueur à la date consultée — ec814d53-3288-4aad-a409-cbfdedcb3df7
Début de validité
16 avril 1924
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020851137/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020851137/article-54/versions/ec814d53-3288-4aad-a409-cbfdedcb3df7/
Sommaire du texte
  1. DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils. Consulter cette section

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  3. Titre II : Militaires des armées de terre et de mer. Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires. Consulter cette section
    1. Article 54
    2. Article 55
    3. Article 56
    4. Article 57
    5. Article 58
    6. Article 59
    7. Article 60
    8. Article 61
    9. Article 62
  5. Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires. Consulter cette section

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  6. Titre V : Régime financier des retraites. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils. Consulter cette section

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  3. Titre II : Militaires des armées de terre et de mer. Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires. Consulter cette section
    1. Article 54
    2. Article 55
    3. Article 56
    4. Article 57
    5. Article 58
    6. Article 59
    7. Article 60
    8. Article 61
    9. Article 62
  5. Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires. Consulter cette section

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  6. Titre V : Régime financier des retraites. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées. Consulter cette section

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Texte

Les pensions instituées par la présente loi sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les services locaux des colonies ou pays de protectorat, ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.
Les débets envers l'Etat, ainsi que ceux contractés envers les services locaux des colonies ou pays de protectorat, rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées. Dans les autres cas, prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montent de la pension.
La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.
En cas de débets simultanés envers l'Etat et les colonies ou pays de protectorat, les retenues devront être effectuées, en premier lieu, au profit de l'Etat.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 avril 1924 Version 54 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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