Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires. - Article 57
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 1a33768d-023e-4c15-b962-b8014c854125
- Début de validité
- 16 avril 1924
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020851140/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020851140/article-57/versions/1a33768d-023e-4c15-b962-b8014c854125/
Sommaire du texte
Texte
La suspension de la pension prévue à l'article précédent n'est que partielle si le pensionnaire a une femme ou des enfants mineurs ; en ce cas, la femme ou les enfants mineurs reçoivent, pendant la durée de la suspension, la pension à laquelle ils auraient droit si le pensionnaire était décédé.
Les frais de justice résultant de la condamnation du pensionnaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit de la femme et des enfants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.