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  3. Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.
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Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires. - Article 62

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
16 avril 1924

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Informations de vérification

Version
Version en vigueur à la date consultée — 8792c27f-569c-448b-b3de-28cdb82f02e2
Début de validité
16 avril 1924
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020851147/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020851147/article-62/versions/8792c27f-569c-448b-b3de-28cdb82f02e2/
Sommaire du texte
  1. DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils. Consulter cette section

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  3. Titre II : Militaires des armées de terre et de mer. Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires. Consulter cette section
    1. Article 54
    2. Article 55
    3. Article 56
    4. Article 57
    5. Article 58
    6. Article 59
    7. Article 60
    8. Article 61
    9. Article 62
  5. Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires. Consulter cette section

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  6. Titre V : Régime financier des retraites. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils. Consulter cette section

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  3. Titre II : Militaires des armées de terre et de mer. Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires. Consulter cette section
    1. Article 54
    2. Article 55
    3. Article 56
    4. Article 57
    5. Article 58
    6. Article 59
    7. Article 60
    8. Article 61
    9. Article 62
  5. Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires. Consulter cette section

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  6. Titre V : Régime financier des retraites. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées. Consulter cette section

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Texte

Le cumul de plusieurs pensions servies par l'Etat, les départements, colonies ou pays de protectorat, les communes ou établissements publics, est autorisé dans la limite de 18,000 fr. Au cas où cette limite est dépassée, l'excédent est retenu sur la pension servie par l'Etat.
Le cumul est interdit pour les pensions acquises dans l'exercice d'un même emploi.
En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, une veuve ne pourra cumuler sur sa tête deux pensions de réversion au titre de la présente loi. Il en est de même des orphelins.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pensions que les lois antérieures ont affranchies des prohibitions du cumul, ni aux pensions militaires pour blessures ou infirmités pour lesquelles aucune modification n'est apportée aux dispositions en vigueur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 avril 1924 Version 62 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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