Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires. - Article 62
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 8792c27f-569c-448b-b3de-28cdb82f02e2
- Début de validité
- 16 avril 1924
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020851147/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020851147/article-62/versions/8792c27f-569c-448b-b3de-28cdb82f02e2/
Sommaire du texte
Texte
Le cumul de plusieurs pensions servies par l'Etat, les départements, colonies ou pays de protectorat, les communes ou établissements publics, est autorisé dans la limite de 18,000 fr. Au cas où cette limite est dépassée, l'excédent est retenu sur la pension servie par l'Etat.
Le cumul est interdit pour les pensions acquises dans l'exercice d'un même emploi.
En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, une veuve ne pourra cumuler sur sa tête deux pensions de réversion au titre de la présente loi. Il en est de même des orphelins.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pensions que les lois antérieures ont affranchies des prohibitions du cumul, ni aux pensions militaires pour blessures ou infirmités pour lesquelles aucune modification n'est apportée aux dispositions en vigueur.
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Évolution juridique
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