Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes.
  4. Article 15

Décret n°69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes. - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 juillet 2009
Fin de vigueur
1 janvier 2015

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 35e38987-69a7-4425-83dd-1d901b741e38
Début de validité
20 juillet 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020874756/2011-06-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020874756/article-15/versions/35e38987-69a7-4425-83dd-1d901b741e38/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
  14. Article 15
  15. Article 16
  16. Article 17
  17. Article 18
  18. Article 19
  19. Article 19 bis
  20. Article 20
  21. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
  14. Article 15
  15. Article 16
  16. Article 17
  17. Article 18
  18. Article 19
  19. Article 19 bis
  20. Article 20
  21. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I-L'assemblée commerciale est chargée de donner au préfet de région un avis motivé sur les aspects économiques du pilotage, notamment sur les conditions de service et les tarifs.


Elle est instituée pour chaque port maritime de commerce.


Il peut être constitué une assemblée unique couvrant plusieurs ports.


II.-1° L'assemblée commerciale comprend les membres suivants avec voix délibérative :

a) Deux représentants des armateurs ;

b) Deux représentants des autres usagers du port ;

c) Deux pilotes servant le port concerné ;

d) Dans les grands ports maritimes, deux représentants du conseil de surveillance ;

e) Dans les ports autonomes, deux représentants du conseil d'administration ;

f) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, deux représentants du délégataire chargé de la gestion des principaux équipements portuaires ou, en l'absence de délégataire, deux représentants de l'autorité portuaire ;

g) Dans les autres ports, un représentant du délégataire chargé de la gestion des principaux équipements portuaires et un représentant de l'autorité portuaire, ou, en l'absence de délégataire, deux représentants de l'autorité portuaire.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante ;

2° Sont membres de l'assemblée commerciale avec voix consultative :

a) Le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant ;

b) Dans les grands ports maritimes, le président du directoire du grand port maritime ou son représentant ;

c) Dans les ports autonomes, le directeur du port autonome ou son représentant ;

d) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon, le directeur du port ou son représentant ;

3° Assistent aux séances de l'assemblée commerciale avec voix consultative :

a) Lorsque l'ordre du jour porte sur l'examen des limites de la zone de pilotage obligatoire, le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou leur représentant ;

b) Lorsque l'ordre du jour comprend l'examen des tarifs, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

4° L'assemblée commerciale peut entendre toute personne propre à éclairer ses délibérations.


III-Les membres ayant voix délibérative sont nommés pour trois ans par le préfet de la région dans laquelle sont situées les principales installations du port, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres.


Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité pour laquelle il était désigné, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné dans les mêmes conditions.


Le mandat de membre de l'assemblée commerciale est renouvelable. Ces fonctions sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.


Le président de l'assemblée commerciale est élu, pour la durée du mandat, parmi les membres avec voix délibérative, à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée, lors de la première séance, laquelle est mise en place par le préfet de région ou son représentant.


IV-Compte tenu des conditions locales, le préfet de la région dans laquelle se situe le siège de la station peut, après avoir recueilli l'avis favorable des assemblées commerciales concernées, procéder au regroupement de plusieurs assemblées commerciales. Le préfet de région arrête la liste des membres de la nouvelle assemblée.


Dans le cas d'un regroupement, la composition doit comprendre un nombre égal de membres avec voix délibérative, pour chacune des quatre catégories mentionnées au II ci-dessus, avec un maximum de quatre membres par catégorie. Les membres ayant voix consultative ou leurs représentants assistent aux réunions de l'assemblée commerciale pour les affaires inscrites à l'ordre du jour relevant de leur compétence.


V-Les assemblées uniques communes à plusieurs ports sont soumises aux dispositions du second alinéa du IV.


VI-Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des assemblées commerciales.


Notes

Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Assemblée commerciale - Pilotage dans les eaux maritimes).

Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Assemblée commerciale - Pilotage dans les eaux maritimes).



Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 mai 2000 Version 15 — MODIFIE
  2. 1 novembre 2006 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 20 juillet 2009 Version 15 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 14Article 16 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juin 2000 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-620 du 6 juin 2009 - art. Annexe (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données