Décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4456a962-3666-464c-88ce-c947379aa7a3
- Début de validité
- 27 juillet 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020901700/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020901700/article-3/versions/4456a962-3666-464c-88ce-c947379aa7a3/
Sommaire du texte
Texte
Pour la réalisation de projets communs à l'Etat et aux collectivités de Saint-Barthélemy ou Saint-Martin, un chef de projet commun peut être désigné pour des services ou parties de services de l'Etat et des collectivités, dans un domaine déterminé et pour une durée limitée, par accord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou du conseil territorial de Saint-Martin.
Le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial de la collectivité concernée le nomment conjointement et déterminent les objectifs, la durée et les conditions d'exercice de sa mission, qui est exercée dans le respect des compétences respectives de l'Etat et de la collectivité concernée.
Historique
Évolution juridique
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