Code du cinéma et de l'image animée - Article L432-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 70d849c5-6caa-4cf6-a69a-8afd8de2b29b
- Début de validité
- 26 juillet 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020908335/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020908335/article-l432-3/versions/70d849c5-6caa-4cf6-a69a-8afd8de2b29b/
Sommaire du texte
Texte
En cas de condamnation à la peine prévue à l'article L. 432-1, la juridiction peut, en outre, prononcer à l'encontre de la personne condamnée l'interdiction pour une durée n'excédant pas dix ans d'exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité industrielle et commerciale dans le secteur du cinéma. Si le condamné est le dirigeant ou le préposé d'une personne morale, le jugement peut condamner solidairement cette dernière au paiement de l'amende.
La publication du jugement peut être ordonnée conformément à l'article 131-10 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Citations
- CITATION Code pénal - art. 131-10 (V)
- CITATION Code du cinéma et de l'image animée - art. L432-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 22
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 131-10
- CITATION Article 131-10
- CITATION Article 131-10
- CITATION Article 131-10
- CITATION Article L432-1