Article 42
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de31e6e6-d1ae-4e94-884d-729884a9010b
- Début de validité
- 14 mars 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 juillet 2025 à 22h21
- Import Jurisfac
- 17 septembre 2026 à 22h42 — c01ea07a-ca23-4aac-a53e-f646ef01d234
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025495545/2012-03-14
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025495545/article-42/versions/de31e6e6-d1ae-4e94-884d-729884a9010b/
Sommaire de cette page
Texte
I.-La mise à disposition est possible auprès :
1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
3° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
4° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
5° Des organisations internationales intergouvernementales.
Elle peut également être prononcée auprès d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré. Elle n'est cependant possible, dans ce cas, que si le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine.
II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle :
1° Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une administration de l'Etat ou auprès d'un de ses établissements publics administratifs ;
2° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré ;
3° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Toutefois, cette dérogation ne peut durer plus d'un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la dépense de personnel afférente.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 43 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 43 bis (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 13 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 59 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 62 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009 - art. 7 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-873 du 27 juillet 2010 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du patrimoine - art. L212-9 (VD)
- CITATION Code du patrimoine - art. L310-2 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R442-6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
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