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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)
  4. TITRE IV : LES PROVINCES
  5. Chapitre IV : Les ressources et le budget de la province.
  6. Article 181

Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1) - Article 181

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 août 2009

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Mise à jour en retard — b71ad2fc-de62-4dba-942b-aeeb85865cf3
Début de validité
7 août 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020959954/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020959954/article-181/versions/b71ad2fc-de62-4dba-942b-aeeb85865cf3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. Consulter cette section

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  10. TITRE II : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  11. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

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  12. TITRE IV : LES PROVINCES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Les assemblées de province. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Le président de l'assemblée de province. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Le personnel de la province. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Les ressources et le budget de la province. Consulter cette section
      1. Article 180
      2. Article 181
      3. Article 182
      4. Article 182-1
      5. Article 183
      6. Article 183-1
      7. Article 183-2
      8. Article 183-3
      9. Article 183-4
      10. Article 184
      11. Article 184-1
  13. TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE Consulter cette section

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  14. TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. Consulter cette section

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  15. TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  16. TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Consulter cette section

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  17. TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. Consulter cette section

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  18. TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. Consulter cette section

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  19. TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. Consulter cette section

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  10. TITRE II : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  11. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

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  12. TITRE IV : LES PROVINCES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Les assemblées de province. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Le président de l'assemblée de province. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Le personnel de la province. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Les ressources et le budget de la province. Consulter cette section
      1. Article 180
      2. Article 181
      3. Article 182
      4. Article 182-1
      5. Article 183
      6. Article 183-1
      7. Article 183-2
      8. Article 183-3
      9. Article 183-4
      10. Article 184
      11. Article 184-1
  13. TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE Consulter cette section

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  14. TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. Consulter cette section

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  15. TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  16. TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Consulter cette section

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  17. TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. Consulter cette section

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  18. TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. Consulter cette section

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  19. TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - La dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.


Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 51,5 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle est, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 51,5 % de ces ressources telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.


La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 % pour la province Sud, 32 % pour la province Nord et 18 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays votée à la majorité des trois cinquièmes.


II. - La dotation d'équipement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.


Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 4 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 4 % de ces ressources, effectivement encaissées, telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.


La dotation d'équipement est répartie à raison de 40 % pour la province Sud, 40 % pour la province Nord et 20 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays votée à la majorité des trois cinquièmes.


III. - L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de fonctionnement.


La dotation globale de fonctionnement correspond aux sommes reçues de l'Etat, hors contrats de développement, soit directement, au titre de l'aide médicale gratuite, des personnes âgées, des enfants secourus, des handicapés, de l'enseignement primaire public et du fonctionnement des collèges, soit indirectement, par l'intermédiaire du budget de la Nouvelle-Calédonie, au titre de la santé et de l'enseignement primaire public. Au titre de 2000, cette dotation est égale pour chaque province au montant qu'elle a reçu en 1999 revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Elle évolue à compter de 2001 comme cette dernière dotation.


IV. - L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement, une dotation globale de construction et d'équipement des collèges. En 2000, cette dotation est au moins égale au montant des crédits affectés par les provinces à la construction et à l'équipement des collèges constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. A compter de 2001, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.


La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.


V. - Jusqu'au transfert de compétences prévu au 2° du III de l'article 21, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes nécessaires.

V bis. - A compter du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence visée au 2° du III de l'article 21, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes nécessaires.

A la fin de la mise à disposition globale prévue à l'article 59-1, le président de l'assemblée de province transmet au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée.


VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er janvier 2000.


Historique

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Évolution juridique

  1. 21 mars 1999 Version 181 — MODIFIE
  2. 7 août 2009 Version 181 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 13

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 99 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 septembre 1999 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004 - art. 6 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1061 du 22 novembre 2013 - art. 1 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. R264-12 (Ab)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1613-1

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-578 du 22 juin 2000
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-578 du 22 juin 2000 - art. 1 (Ab)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-578 du 22 juin 2000 - art. 2 (Ab)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-578 du 22 juin 2000 - art. 3 (Ab)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-578 du 22 juin 2000 - art. 4 (Ab)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-578 du 22 juin 2000 - art. 5 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1613-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1613-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1613-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1613-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1613-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1613-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1613-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1613-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1613-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1613-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1613-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1613-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1613-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1613-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1613-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1613-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1613-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1613-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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