Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article L231-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4fcd04cd-5889-40ac-a7da-aa26622320c4
- Début de validité
- 7 août 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020960295/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020960295/article-l231-2/versions/4fcd04cd-5889-40ac-a7da-aa26622320c4/
Sommaire du texte
Texte
Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :
1° Du produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
2° Du produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
3° Des versements du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes ;
4° Du produit des emprunts ;
5° Des subventions d'équipement de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement et de développement économique et social (FIDES) ;
6° Des attributions de la dotation globale d'équipement ;
7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
8° Du produit des cessions d'immobilisation dans les conditions fixées par décret ;
9° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires dont la perception est régulièrement autorisée ;
10° Du produit des cessions des immobilisations financières ;
11° Des amortissements des immobilisations pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux amortissements des immobilisations ;
12° Le cas échéant, des recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret ;
13° Des provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;
14° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 211-5.
Les communes ont la faculté de verser à la section d'investissement de leur budget tout ou partie de l'excédent éventuel de leurs recettes de la section de fonctionnement.
Notes
Loi n° 2009-970 du 3 août 2009 article 5 II : Le 12° de l'article L. 231-2 dans sa rédaction issue de la présente loi est applicable à compter de l'exercice 2010.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L231-4 (V)
- CONCORDE Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L231-4 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-970 du 3 août 2009 - art. 5 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L211-5
- CITATION Article L211-5