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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre Ier : Moyens et procèdures
  6. Division 180 : Système de visites pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse
  7. Article Annexe 180-A.4

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article Annexe 180-A.4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 février 1988

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4693cfa4-285e-4dca-a7c6-32c1f84cf955
Début de validité
28 février 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021087281/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021087281/article-annexe-180-a4/versions/4693cfa4-285e-4dca-a7c6-32c1f84cf955/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section
      1. Division 110 : Généralités. Consulter cette section

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      2. Division 120 : Liste des titres et certificats. Consulter cette section

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      3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité. Consulter cette section

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      4. Division 140 : Organismes techniques. Consulter cette section

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      5. Division 150 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole Consulter cette section

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      6. Division 151 : Contrôle par l'Etat du port hors France métropolitaine. Consulter cette section

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      7. Division 160 : Gestion de la sécurité. Consulter cette section

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      8. Division 165 : Certification sociale
      9. Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers. Consulter cette section

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      10. Division 175 : Enregistrment des balises 406MHz. Consulter cette section

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      11. Division 180 : Système de visites pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse Consulter cette section
        1. Article 180-01
        2. Article 180-02
        3. Article 180-03
        4. Article 180-04
        5. Article 180-05
        6. Article 180-06
        7. Article 180-07
        8. Article 180-08
        9. Article Annexe 180-A.1
        10. Article Annexe 180-A.2
        11. Article Annexe 180-A.3
        12. Article Annexe 180-A.4
    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section
      1. Division 110 : Généralités. Consulter cette section

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      2. Division 120 : Liste des titres et certificats. Consulter cette section

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      3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité. Consulter cette section

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      4. Division 140 : Organismes techniques. Consulter cette section

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      5. Division 150 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole Consulter cette section

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      6. Division 151 : Contrôle par l'Etat du port hors France métropolitaine. Consulter cette section

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      7. Division 160 : Gestion de la sécurité. Consulter cette section

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      8. Division 165 : Certification sociale
      9. Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers. Consulter cette section

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      10. Division 175 : Enregistrment des balises 406MHz. Consulter cette section

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      11. Division 180 : Système de visites pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse Consulter cette section
        1. Article 180-01
        2. Article 180-02
        3. Article 180-03
        4. Article 180-04
        5. Article 180-05
        6. Article 180-06
        7. Article 180-07
        8. Article 180-08
        9. Article Annexe 180-A.1
        10. Article Annexe 180-A.2
        11. Article Annexe 180-A.3
        12. Article Annexe 180-A.4
    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

CRITÈRES DE QUALIFICATION ET D'INDÉPENDANCE POUR LES INSPECTEURS QUALIFIÉS
(article 180-01, point 12)

1 Pour procéder aux visites spécifiques visées à l'article 180-5, l'inspecteur qualifié doit être autorisé par l'autorité compétente de l'État membre.

2 Soit :

2.1. l'inspecteur qualifié doit avoir exercé, auprès de l'autorité compétente d'un État membre, pendant un an au moins la fonction d'inspecteur de l'État du pavillon dans le domaine des visites et de la délivrance de certificats, conformément à la convention SOLAS de 1974 ; et

a) être titulaire d'un brevet de capitaine l'autorisant à commander un navire de 1.600 tonneaux ou plus (convention STCW, règle 11/2) ; ou

b) être titulaire d'un brevet de chef mécanicien l'autorisant à remplir cette tâche à bord d'un navire dont le moteur principal a une puissance égale ou supérieure à 3.000 kW (convention STCW, règle 111/2) ; ou

c) d'un diplôme d'architecte naval, d'ingénieur-mécanicien ou d'ingénieur dans le domaine maritime et avoir une ancienneté d'au moins cinq ans dans une de ces fonctions ,

Les inspecteurs qualifiés titulaires d'un des brevets mentionnés aux points a) et b) doivent avoir exercé en mer, pendant cinq ans au moins, les fonctions d'officier du service "pont" ou du service "machines", selon le cas.

Soit :
2.2. l'inspecteur qualifié doit :
- être titulaire d'un diplôme universitaire délivre par un État membre ou avoir suivi une formation équivalent ; et

- avoir suivi une formation dans une école d'inspecteurs de la sécurité des navires dans un État membre et être diplôme de cette école ; et

- avoir exercé, auprès de l'autorité compétente d'un État membre, pendant deux ans au moins, les fonctions d'inspecteur de l'État du pavillon chargé de visites et de la délivrance de certificats, conformément à la convention SOLAS de 1974.

3 Les inspecteurs qualifiés doivent pouvoir communiquer oralement et par écrit avec les gens de mer dans la langue parlée le plus communément en mer.

4 Les inspecteurs qualifiés doivent avoir une connaissance suffisante des dispositions de la Convention SOLAS de 74 et des procédures pertinentes de la présente division.

5 Les inspecteurs qualifiés qui effectuent des visites spécifiques ne doivent détenir aucun intérêt commercial dans la compagnie concernée, dans toute autre compagnie exploitant un service régulier à destination ou au départ de l'État d'accueil concernés, ni dans les transbordeurs rouliers ou engins à passagers à grande vitesse visités, ils ne doivent pas non plus être employés par des organisations non gouvernementales effectuant des visites obligatoires ou des visites de classification, ou délivrant des certificats à cette fin, ni travailler pour le compte de telles organisations.

6 Les inspecteurs qui ne remplissent pas les critères visés ci-dessus sont également acceptés s'ils étaient, à la date d'adoption de la directive 95/21/CE, employés par l'autorité compétente pour les visites statutaires ou les inspections dans le cadre de l'Etat du port.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 février 1988 Version Annexe 180-A.4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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