Arrêté du 30 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive. - Article 3 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — be1a0c6c-54f9-4a40-bd93-9970b2fdfc6f
- Début de validité
- 7 octobre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021117194/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021117194/article-3-bis/versions/be1a0c6c-54f9-4a40-bd93-9970b2fdfc6f/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'elle est chargée, conformément aux articles R. 413-4 et R. 413-26 du code de l'environnement, d'organiser l'épreuve d'aptitude pour les demandes de dispense de certificat de capacité concernant des activités autres que celles de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit en une formation dite "formation pour les dispenses de certificats de capacité” présidée par le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant et comprenant en outre :
a) S'agissant des représentants des ministères intéressés :
― au ministère chargé de l'agriculture : le directeur général de l'alimentation ou son représentant ; le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
― au ministère chargé de l'intérieur : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;
b) Trois responsables d'établissements dont la finalité principale est l'élevage ou la vente d'animaux appartenant à des espèces non domestiques ;
c) Trois personnalités qualifiées pour leur compétence dans les sciences biologiques, dans l'étude, l'exploitation et le contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ou dans la formation des personnels travaillant dans ces établissements.
L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 413-4 et R. 413-26 du code de l'environnement pour les demandes de dispense de certificat de capacité consiste en un entretien oral à l'occasion duquel le requérant sera interrogé par les membres de la commission sur les conditions d'entretien des animaux d'espèces non domestiques, sur les conditions d'exercice de l'activité envisagée ainsi que sur ses connaissances réglementaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 septembre 2009 - art. 4
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-4