Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 219-03
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 96ec0bda-4311-4704-9b43-d8a818f913f4
- Début de validité
- 28 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021118562/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021118562/article-219-03/versions/96ec0bda-4311-4704-9b43-d8a818f913f4/
Sommaire du texte
Texte
Exemptions
1. Sur un navire, l'autorité compétente peut accorder, à titre individuel, des exemptions partielles ou conditionnelles aux prescriptions aux articles 219-10 à 219-22 à condition :
1.1. Que ces navires puissent assurer les fonctions énumérées à l'article 219-04 ;
1.2. Que l'autorité compétente ait tenu compte des conséquences que ces exemptions pourraient avoir sur l'efficacité globale du service pour la sécurité des navires.
2. Une exemption peut être seulement accordée aux termes du paragraphe 1 :
2.1. Si les conditions affectant la sécurité sont telles que l'application intégrale des articles 219-10 à 219-22 n'est ni raisonnable ni nécessaire ;
2.2. Dans des circonstances exceptionnelles, pour un seul voyage hors de la ou des zones océaniques pour lesquelles le navire est équipé.
Historique
Évolution juridique
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