Décret n°90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers - Article 18-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f8fe88df-32c6-4197-a268-44a409fd49c1
- Début de validité
- 12 octobre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021143988/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021143988/article-18-1/versions/f8fe88df-32c6-4197-a268-44a409fd49c1/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois, sous réserve qu'ils exercent des fonctions de même nature que celles définies à l'article 2 :
1° Les fonctionnaires et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie C ou de niveau équivalent ;
2° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés.
Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu'après avoir suivi la formation d'intégration prévue à l'article 7 et, le cas échéant, avoir acquis la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 11, 15 et 16.
Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.
Une commission instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses totales ou partielles de la formation d'intégration prévue à l'article 7, et sur l'octroi d'équivalences à la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 11, 15 et 16.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues aux articles 18-2 et 18-3.
Notes
Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 - art. 24
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 - art. 26
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1209 du 9 octobre 2009 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-851 du 25 septembre 1990
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 24
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 26
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2