Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale. - Article 284-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f471aaec-b770-4849-b78d-1dfa6c3abd51
- Début de validité
- 28 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021203888/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021203888/article-284-2/versions/f471aaec-b770-4849-b78d-1dfa6c3abd51/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les fonctionnaires actifs de la DFPN exercent leurs attributions en tenue d'uniforme.
Cette disposition ne concerne pas ceux d'entre eux affectés dans les services centraux mentionnés à l'article 282-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi ni, en la circonstance, ceux qui sont appelés à animer des actions de formation à l'extérieur de l'institution ou à y participer.
Les élèves en formation initiale au sein des structures de la DFPN revêtent la tenue de rigueur prescrite par le règlement intérieur de l'établissement d'accueil.
En tant que de besoin, les responsables de structures peuvent toutefois autoriser les personnels à revêtir la tenue civile.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 - art. 31 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31