Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. - Article 30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6cf3d37b-dd0a-465e-9992-701ef88c48e0
- Début de validité
- 31 octobre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021217584/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021217584/article-30/versions/6cf3d37b-dd0a-465e-9992-701ef88c48e0/
Sommaire du texte
Texte
Un arrêté conjoint du haut-commissaire de la République et du président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie fixe, après avis du conseil d'administration, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie.
En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie peut être dissous par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, pris sur proposition du haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-1336 du 29 octobre 2009 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4