Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). - Article CO 34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6bc53c7f-999e-4e9c-b8fb-43f5d4055495
- Début de validité
- 23 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021231088/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021231088/article-co-34/versions/6bc53c7f-999e-4e9c-b8fb-43f5d4055495/
Sommaire du texte
Texte
Terminologie
§ 1. Pour l'application du présent règlement on appelle dégagement toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe...
§ 2. On appelle :
Dégagement normal :
Dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés en application des dispositions de l'article CO 38.
Dégagement accessoire :
Dégagement répondant aux dispositions de l'article CO 41, imposé lorsque exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis dans le local, l'étage, le secteur, le compartiment ou l'établissement recevant du public.
Dégagement de secours :
Dégagement qui, pour des raisons d'exploitation, n'est pas utilisé en permanence par le public.
Dégagement supplémentaire :
Dégagement en surnombre des dégagements définis ci-dessus.
§ 3. Circulation principale :
Circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou issues.
Circulation secondaire :
Circulation horizontale assurant un cheminement des personnes vers les circulations principales.
§ 4. Dégagement protégé :
Dégagement dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée, soit :
Dégagement encloisonné :
Dégagement protégé dont toutes les parois ont un degré minimum de résistance au feu imposé.
Dégagement ou rampe à l'air libre :
Dégagement protégé dont la paroi donnant sur le vide de la façade comporte en permanence, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi.
§ 5. Porte à ferme-porte :
Porte équipée d'un dispositif destiné à la ramener automatiquement à sa position de fermeture dès qu'elle en a été éloignée pour le passage des personnes ou pour le service.
Porte à fermeture automatique :
Porte équipée d'un ferme-porte et d'un dispositif qui peut la maintenir en position d'ouverture et la libère au moment du sinistre, dans les conditions prévues à l'article CO 47.
§ 6. Espace d'attente sécurisé :
Zone à l'abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique :
Une personne, quel que soit son handicap, doit pouvoir s'y rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin, y attendre son évacuation grâce à une aide extérieure.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article Annexe