Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). - Article CO 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0c21462b-a407-4b71-b98d-0d29cdf426cf
- Début de validité
- 23 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 avril 2026 à 21h39
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 00h39 — 2f9756fd-034c-4ac4-8228-a3c73a0067fd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021231092/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021231092/article-co-14/versions/0c21462b-a407-4b71-b98d-0d29cdf426cf/
Sommaire du texte
Texte
Cas particuliers des bâtiments en rez-de-chaussée
Aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux structures des bâtiments à rez-de-chaussée lorsque simultanément :
― les matériaux utilisés sont incombustibles, en lamellé collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par le CECMI ;
― la structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau, ou surveillée par un système de détection automatique d'incendie, ou protégée par un système d'extinction automatique du type sprinkleur, ou isolée par un écran protecteur qui lui assure une stabilité au feu de degré 1 / 2 heure. Aucune de ces conditions n'est exigée si chaque local ne reçoit pas plus de 50 personnes et possède une sortie directe sur l'extérieur ;
― le public n'est admis au sous-sol que pour des activités accessoires de l'activité principale exercée au rez-de-chaussée, sous réserve que celles-ci ne présentent pas de risques particuliers d'incendie et à condition que le public puisse être alerté et évacué rapidement (art. CO 14) ;
― la présence de mezzanines d'une surface totale inférieure au tiers du niveau le plus grand qu'elle surplombe est considérée comme ne faisant pas obstacle à la visibilité de la structure de la toiture ;
― aucun espace d'attente sécurisé n'est aménagé dans le bâtiment ;
― la ruine des éléments de structures ne doit pas remettre en cause l'objectif attendu de l'utilisation des espaces d'attente sécurisés situés à l'air libre.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article Annexe