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  3. Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  4. CHAPITRE II : LIBERTE D'ETABLISSEMENT
  5. Article 10

Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 janvier 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 078f71ff-e928-4e90-84fd-be610cccb65c
Début de validité
13 janvier 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021282567/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021282567/article-10/versions/078f71ff-e928-4e90-84fd-be610cccb65c/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : LIBRE PRESTATION DE SERVICES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : LIBERTE D'ETABLISSEMENT Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 11-1
    9. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : LIBRE PRESTATION DE SERVICES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : LIBERTE D'ETABLISSEMENT Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 11-1
    9. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
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Texte


La durée du stage d'adaptation ne peut excéder un an et fait l'objet d'une évaluation.
Le stage d'adaptation se déroule dans un ou plusieurs centres de formation choisis par le directeur général de la création artistique. Sur chaque terrain de stage, le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un tuteur désigné par le directeur général de la création artistique.
Le stage est validé par le tuteur encadrant le stagiaire. Si le stage se déroule sur plusieurs terrains de stage, le stage est validé par chacun des tuteurs ayant successivement encadré le stagiaire.
Le ou les rapports d'évaluation doivent être transmis par le responsable du stage au ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois après la fin du stage.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 janvier 2009 Version 10 — MODIFIE
  2. 13 janvier 2010 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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