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  3. Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  4. CHAPITRE II : LIBERTE D'ETABLISSEMENT
  5. Article 5

Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 mars 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 04e19630-25f1-4192-b650-5d7b2dc6d8c3
Début de validité
2 mars 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034117888/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034117888/article-5/versions/04e19630-25f1-4192-b650-5d7b2dc6d8c3/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : LIBRE PRESTATION DE SERVICES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : LIBERTE D'ETABLISSEMENT Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 11-1
    9. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : LIBRE PRESTATION DE SERVICES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : LIBERTE D'ETABLISSEMENT Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 11-1
    9. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. ― En application des dispositions du 1° du I de l'article L. 362-1-1 du code de l'éducation, la personne qui souhaite être reconnue qualifiée pour exercer la profession de professeur de danse en France, dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er, à titre permanent, doit déposer auprès de la direction générale de la création artistique un dossier comprenant, outre la copie de la pièce d'identité, les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en français :

1° Une copie des attestations de compétences professionnelles, des titres de formation ou de tout document attestant d'une qualification professionnelle délivrés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant d'exercer légalement la profession dans cet Etat ;

2° Si le demandeur peut en justifier, le contenu des études et des stages suivis pendant la formation initiale indiquant le nombre d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages, le domaine dans lequel ils ont été effectués ainsi que, s'il y a lieu, le résultat des évaluations réalisées et le relevé des stages de formation continue indiquant le contenu et la durée de ces stages. Ces éléments sont délivrés et attestés par la structure de formation concernée ;

3° Le descriptif de l'expérience professionnelle acquise.

II. ― En application des dispositions du 2° du I de l'article L. 362-1-1 du code de l'éducation, la personne qui souhaite être reconnue qualifiée pour exercer la profession de professeur de danse en France, dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er, à titre permanent, doit déposer auprès de la direction générale de la création artistique un dossier comprenant, outre la copie de la pièce d'identité, les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en français :

1° La copie de la reconnaissance par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen du titre de formation délivré par un Etat tiers ;

2° La copie du document certifiant de l'exercice par le demandeur de la profession de professeur de danse pendant une période minimale de trois ans dans l'Etat qui a reconnu ledit titre de formation ;

3° Si le demandeur peut en justifier, le contenu des études et des stages suivis pendant la formation initiale indiquant le nombre d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages, le domaine dans lequel ils ont été effectués ainsi que, s'il y a lieu, le résultat des évaluations réalisées ; le cas échéant, le relevé des stages de formation continue indiquant le contenu et la durée de ces stages. Ces éléments sont délivrés et attestés par la structure de formation concernée. Lorsque la période minimale de trois ans n'a pas été effectuée dans l'Etat qui a reconnu ledit diplôme, certificat ou titre, le titulaire doit être reconnu qualifié par le ministre chargé de la culture au vu des connaissances et qualifications attestées par ce diplôme, certificat ou titre et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises ;

4° Le descriptif de l'expérience professionnelle acquise.

III. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article L. 362-1-1 du code de l'éducation, la personne qui souhaite être reconnue qualifiée pour exercer la profession de professeur de danse en France, dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er, à titre permanent, doit déposer auprès de la direction générale de la création artistique un dossier comprenant, outre la copie de la pièce d'identité, les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en français :

1° Une copie des attestations de compétences professionnelles, des titres de formation ou de tout document attestant d'une qualification professionnelle délivrés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° La preuve par tout moyen que l'intéressé a exercé des fonctions de professeur de danse à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années précédant la demande. Cette preuve n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée ;

3° Si le demandeur peut en justifier, le contenu des études et des stages suivis pendant la formation initiale indiquant le nombre d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages, le domaine dans lequel ils ont été effectués ainsi que, s'il y a lieu, le résultat des évaluations réalisées ; le cas échéant, le relevé des stages de formation continue indiquant le contenu et la durée de ces stages. Ces éléments sont délivrés et attestés par la structure de formation concernée ;

4° Le descriptif de l'expérience professionnelle acquise.

IV. ― Lorsque l'intéressé est dans l'impossibilité matérielle de fournir les pièces demandées, il présente une reconnaissance ou une attestation, délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, de l'existence de ces pièces.

En cas de doute sérieux, il peut être demandé aux autorités compétentes une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats ou autres titres délivrés dans leur Etat.

V. ― Dans tous les cas, le dossier doit comporter une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales prévues aux articles L. 462-5 et L. 462-6 du code de l'éducation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 janvier 2009 Version 5 — MODIFIE
  2. 13 janvier 2010 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 août 2011 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 2 mars 2017 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 6 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 février 2017 - art. 4

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. L362-1-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L362-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L362-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L362-1-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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