Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cfd15a07-2a2b-4a34-bfc0-4bd369e29b6a
- Début de validité
- 13 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021282568/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021282568/article-9/versions/cfd15a07-2a2b-4a34-bfc0-4bd369e29b6a/
Sommaire du texte
Texte
Le jury de l'épreuve d'aptitude est présidé par le directeur général de la création artistique ou son représentant. Les membres du jury sont nommés pour chaque session par arrêté du ministre chargé de la culture. Le jury est composé comme suit :
1° Un enseignant titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou du diplôme d'Etat de professeur de danse, pour chaque option demandée par l'intéressé ;
2° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans les matières ou champs d'activités concernés.
Le jury délibère à huis clos et prend ses décisions à la majorité de ses membres. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le président du jury établit le procès-verbal de l'épreuve d'aptitude, qu'il transmet au ministre chargé de la culture dans un délai de sept jours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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